Les obligations professionnelles
Droits et obligations concernant les agents publics titulaires et stagiaires, les agents contractuels ainsi que les agents recrutés sous contrat de droit privé
Les obligations professionnelles
(articles L 121-3 et L 123-1 du Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. Le fonctionnaire qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.
Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
(article L 121-10 du Code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions écrites et orales de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la bonne exécution et la continuité du service public. La subordination hiérarchique impose de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose aux agents de respecter les textes législatifs et réglementaires de toute nature.
Cependant, l’agent est dispensé d’exécuter un ordre lorsque deux conditions cumulatives sont réunies. L’ordre doit être :
- manifestement illégal
et
- de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Dès lors qu’un agent rencontre une telle situation et afin de dégager sa responsabilité, il lui appartient d’alerter formellement son supérieur hiérarchique du risque d’illégalité et de refuser d’exécuter cet ordre qui l’exposerait à des sanctions disciplinaires ou pénales.
(article L 121-8 du Code général de la fonction publique)
Les agents publics, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont tenus de répondre aux demandes d'information du public, sauf si cela va à l'encontre du secret ou de la discrétion professionnels. Cette obligation découle du Code des relations entre le public et l’administration.
- Sont communicables à toute personne les documents à caractère administratif qui émanent d'une personne publique. Constituent de tels documents, les délibérations des organes délibérants des communes et des établissements publics administratifs, les procès-verbaux des séances des organes délibérants, les comptes rendus, les statistiques, les circulaires, les notes, etc.
- Ne sont communicables qu’aux seules personnes intéressées les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur les concernant ou des documents faisant apparaître un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Sont également concernés les documents dont la communication porterait atteinte au secret médical, au secret de la vie privée ainsi que les dossiers individuels des agents publics. Lorsque des documents sollicités par des tiers comportent des éléments relatifs à la vie privée, l’administration a l’obligation de les occulter avant toute communication. La collectivité ne peut refuser la communication que lorsque l’occultation fait perdre toute lisibilité au document.